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STATUTS DU COMITE REGIONAL DE TOURISME

EQUESTRE DE NOUVELLE-CALEDONIE (CRTE)


Vu la Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, modifiée, relative à la Nouvelle-Calédonie,
Vu la délibération n°251 du 16 octobre 2001, relative au sport en Nouvelle-Calédonie, et notamment ses articles 7, 15 et 16,
Vu les statuts de la Fédération Française d’Equitation, les statuts du Comité National de Tourisme Equestre, la convention du 11 mai 2000 qui régie leurs rapports, ainsi que les statuts type de ses Comités Régionaux de Tourisme Equestre,
Vu la résolution adoptée le 16 novembre 2001 par les présidents de la Ligue Equestre de Nouvelle-Calédonie, de la DREP.NC et de l’ARTE.NC, et co-signée par les présidents et représentants légaux de toutes les structures sportives équestres de Nouvelle-Calédonie,

TITRE I – BUTS ET COMPOSITION

Article 1 - BUTS
   
a) Est créée, sous la forme d’un Comité Régional du Tourisme Equestre, tel que prévu par l’article 15 de la délibération sus-citée, l’association dite Comité Régional de Tourisme Equestre de Nouvelle-Calédonie, ci-après dénommée par l’abréviation : « le CRTE.NC ». Elle est la structure régionale déconcentrée du Comité National de Tourisme Equestre connue précédemment sous la dénomination « Association Nationale pour le Tourisme Equestre (ANTE) » reconnue d’utilité publique par décret du 9 juin 1971. Elle est affiliée du CENC à la Fédération Française d’Equitation en application de l’article 7 de la délibération relative au sport en Nouvelle-Calédonie et est soumise à l’agrément du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elle fait partie du Comité Territorial Olympique et Sportif de Nouvelle-Calédonie (CTOS-NC).

Le Comité dit : « Comité Régional de Tourisme Equestre » (CRTE) fondé sous la dénomination a pour objet :
- de développer le goût et la pratique du  Tourisme Equestre, de la randonnée, des raids, de l’équitation et de l’attelage de loisirs sous toutes leurs formes et de participer conformément aux directives du CNTE aux activités de formation, d’animation et de compétition liées au Tourisme Equestre,

- la défense des chemins et sentiers et de leur libre utilisation, la création d’itinéraires de randonnée équestre et de relais d’étape,

- d’orienter et de coordonner l’activité des centres de Tourisme Equestre, de randonnées et d ‘équitation de loisirs et des relais équestres. De représenter et de défendre les intérêts matériels et moraux des cavaliers ou des structures les représentants auprès de toutes les instances, en tout lieux et toutes communes,

- d’intervenir, après agrément du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans la sélection des chevaux de loisirs, de randonnée et de raid. Dans ce cadre, il lui soumet toute mesure de nature à influer sur l’élevage équin.
- de développer toutes actions en faveur de l’environnement et de sa protection, en liaison étroite avec les administrations concernées et tous partenaires oeuvrant dans le même esprit,

- de participer aux actions de développement économiques et touristiques dans le cadre de l’aménagement du territoire en liaison avec les administrations et partenaires concernés.

a)    La durée de vie du CRTE Nouvelle-Calédonie est illimitée.

b)    Le CRTE de Nouvelle-Calédonie » à son siège social en Nouvelle-Calédonie, C/O M. Michel ROULET Route du Couvoir de Koé BP 181 GA 98836 Dumbéa.


Le siège social peut être transféré dans une autre commune de la région par délibération de l’Assemblée Générale.

c)    Le CRTE est le Comité Régional du Tourisme Equestre du Comité Régional d’Equitation de la FFE.
d)    Il est régi par la loi du 1er juillet 1901, les lois et règlements en vigueur applicables en Nouvelle-Calédonie et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - COMPOSITION

Les membres du CRTE sont classés en :

1/ Membres actifs: ce sont les licenciés de la FFE titulaires de la licence fédérale fléchée "Tourisme Equestre" de l'année en cours délivrée par:

a)    Les groupements sportifs constitués dans les conditions prévues par le chapitre II du titre 1er de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et régulièrement affiliés à la FFE et pratiquant les activités de tourisme équestre et/ou d'équitation de pleine nature dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie.

b) Les établissements agréés par la FFE dans les conditions fixées par le règlement particulier fédéral prévu par l'article VI des statuts fédéraux, pratiquant les activités de tourisme équestre et/ou d'équitation de pleine nature et dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie.
   
  c) Les groupements des randonneurs équestres (GRE) des départements constituant la région et regroupant les cavaliers individuels et les petites associations souhaitant y adhérer.

2/ Membres associés:
Des personnes physiques et morales dont la candidature est agréée par le comité directeur en raison de leur compétence et de leur dévouement à la réalisation des objectifs du CRTE Nouvelle-Calédonie.

3/ Les membres donateurs, les membres bienfaiteurs.


ARTICLE 3 - ATTRIBUTIONS

Le CRTE Nouvelle-Calédonie est placé sous l'autorité du CNTE. Le CRTE en relation avec le CNTE et sous son contrôle exerce; les actions relatives à la promotion et au développement du Tourisme Equestre à l'échelon régional. Les attributions du CRTE découlent des attributions du CNTE prévue à l'article III des statuts du CNTE. Les relations avec le Comité d'Equitation de Nouvelle-Calédonie. Il sont régies par une convention particulière issue de celle signée entre le CNTE et la FFE.

ARTICLE 4 - RADIATIONS DEMISSIONS

La qualité de membre de la FFE, du CNTE et du CRTE se perd par la démission, qui, s'il s'agit d'une personne morale, doit être décidée dans les conditions prévues par ses statuts, ou par la radiation. La radiation est prononcée dans les conditions fixées par le règlement intérieur fédéral pour non-paiement des cotisations ou pour tout motif grave. Elle ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article X des statuts de la FFE.

ARTICLE 5 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de la FFE du CNTE et, en conséquence, du CRTE sont prévues dans le règlement particulier (annexé au règlement intérieur fédéral), pris en application du décret n°93-1059 du 3 septembre 1993 modifié, relatif aux règlements disciplinaires des fédérations participant à l'exécution d'une mission de service public, de même que les modalités de leur prononcé et de leur application.

TITRE II -L'ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 6 - COMPOSITION
1/ L'assemblée générale du CRTE est composée:

a) Des membres actifs représentés par les présidents des groupements affiliés visés à l'article 2 a), ainsi que les représentants désignés des établissements agréés à raison d'un représentant par groupement ou établissement.
b) Des membres associés
c) Des membres bienfaiteurs et donateurs

2/ Les membres associés, bienfaiteurs et donateurs participent à l'assemblée générale à titre consultatif. Les représentants des membres actifs disposent d'un nombre de voix correspondant au nombre de licences fléchées "Tourisme Equestre" délivrées dans le groupement affilié ou dans l'établissement agréé. Dans ce dernier cas le représentant désigné est porteur de voix des licenciés de l'établissement sauf avis contraire signifié lors de la prise de licence par le licencié.

Le barème est: Une licence = une voix

3/ Sont admis:

- Les votes effectués pendant l'Assemblée Générale.
- Les pouvoirs au nombre de 2 sont autorisés dans la mesure ou le nombre de voix ainsi détenu n'excède pas 15 % du nombre total des voix du CRTE Nouvelle-Calédonie.

Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles sont portées à la connaissance des électeurs les différentes candidatures.

4/ le président du CNTE ou son représentant sont systématiquement invités à l'assemblée générale du CRTE de Nouvelle-Calédonie.

5/ Peuvent assister à l'Assemblée générale avec voix consultative les représentants de la DRJSNC, les représentants des Provinces et du Gouvernement chargés du développement économique, de l’agriculture et des sports et, sous réserve de l'autorisation du Président, les agents rétribués par le CRTE et les agents publics détachés ou mis à disposition.

ARTICLE 7 - ROLE

L'assemblée générale est convoquée par le président du CRTE. Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le comité directeur; en outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par le tiers des membres de l'assemblée représentant le tiers des voix. Elle doit impérativement précéder l'assemblée générale du CNTE.

L'ordre du jour est fixé par le comité directeur.

Excepté dans les cas prévus concernant les modifications des statuts et la dissolution, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres, représentant le tiers des voix est présent ou représenté. Dans le cas contraire, l'assemblée est à nouveau convoquée après un délai minimal de quinze jours. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

L'assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale du CRTE. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière du CRTE. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget.

L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule de l'aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation et des emprunts.

Les délibérations de l'assemblée générale relatives à l'échange ou à l'aliénation d'immeubles dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques sur ces immeubles, à l'aliénation des biens meubles dépendant de la dotation et aux emprunts ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative.

Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers sont chaque année mis à disposition des groupements sportifs affiliés FFE, des établissements agréés FFE, de la FFE, du CNTE, de la DJSNC, du CTOS et du CENC.

TITRE III -ADMINISTRATION

SECTION 1 - LE PRESIDENT

ARTICLE 8 - ELECTION

Le président du CRTE Nouvelle-Calédonie est élu parmi les membres du comité directeur, au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, il est organisé un deuxième tour auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour. Le règlement intérieur fixe les modalités d'organisation de l'élection.
Le mandat du président commence et expire avec celui du comité directeur.
Les candidats doivent être majeurs, jouir de leurs droits civiques, être licenciés de la FFE dans la catégorie déclarée "Tourisme Equestre".

ARTICLE 9 - ATTRIBUTIONS

Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente le CRTE dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux en demande et défense.

Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation du CRTE en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial délivré par le Président.

ARTICLE 10 -VACANCE

En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce soit (démission, radiation, ...) les fonctions de président sont exercées provisoirement par un membre du bureau élu au scrutin secret par le comité directeur à la majorité relative.

Dès sa première réunion suivant la vacance, dans un délai maximum de six mois, et après avoir, le cas échéant, complété le comité directeur, élit un nouveau président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Dans le cas, d’une absence momentanée (vacances,…)d’une durée supérieure à 3 semaines révolues cette désignation est rendue caduque dès le retour du Président.

ARTICLE 11- INCOMPATIBILITES

Sont incompatibles avec le mandat de président du CRTE les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membres de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle du CRTE.



SECTION II - LE COMITE DIRECTEUR

ARTICLE 12 - COMPOSITION
1/ Le CRTE est administrée par un comité directeur de six membres qui exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale.
L'assemblée générale élit les six membres du comité directeur dont au minimum une femme, un éducateur sportif titulaire d'un diplôme permettant d'exercer les fonctions.
Les représentants des groupements affiliés et des établissements agréés, membres de l'assemblée générale du CRTE élisent les membres du comité directeur. Ils disposent, à ce titre, d'un nombre de voix égal au nombre de licences prises dans la catégorie "Tourisme Equestre" par les groupements affiliés ou les établissements agréés qu'ils représentent.

2/ Le comité directeur suit l'exécution du budget.

3/ Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans selon les conditions prévues au premier alinéa de cet article et par le règlement intérieur de la FFE.
Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur expire au cours des six mois qui suivent les derniers Jeux Olympiques d'été. Les postes vacants au comité directeur avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante dans les conditions prévues par le 1/ du présent article.

4/ Ne peuvent être élues au comité directeur:

    a) Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales;
    b) Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée
contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales;
c) Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.
d) Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une interdiction d’exercice par le Ministère de la Jeunesse et des Sports ou par le Gouvernement de Nouvelle-calédonie.

5/ Les candidats au comité directeur doivent être majeurs et être licenciés de la FFE dans la catégorie « Tourisme Equestre ».

6/ Le comité directeur peut s'adjoindre à titre consultatif des licenciés fédéraux, des personnes représentant des personnes morales membres associés et toute autre personne en vertu de leurs compétences dans le domaine du Tourisme Equestre et de l'équitation d'extérieur.

ARTICLE 13 - REVOCATION
L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal, par un vote intervenant dans les conditions ci-après:

1/ L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres, représentant le tiers des voix.

2/ Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou représentés.

3/ La révocation du comité directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

ARTICLE 14 - FONCTIONNEMENT

Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président du CRTE; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres.

Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.

Les procès verbaux sont signés par le président et le secrétaire général.

Les membres du comité directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.   

Le comité directeur vérifie les justifications présentées à l'appui des demandes de remboursement de frais. Il statue sur ces demandes hors de la présence des intéressés.

SECTION III - LE BUREAU

ARTICLE 15

Le bureau exécutif est composé, au minimum, outre le président du CRTE, de deux membres, un secrétaire général et un trésorier élus, au scrutin secret par le comité directeur, sur proposition du président du CRTE.
Le président du CRTE peut inviter toute personne pour assister aux réunions du bureau avec voix consultative.
Le mandat du bureau prend fin avec celui du comité directeur.

TITRE IV - DOTATIONS ET RESSOURCES ANNUELLES

ARTICLE 16 - DOTATION
La dotation comprend:

1/ Les immeubles nécessaires au but recherché par le CRTE, ainsi que les bois, forêts ou terrains à boiser,

2/ Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat en ait été autorisé par l'assemblée générale,

3/ Les sommes versées pour le rachat des cotisations,

4/ Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens du CRTE ,

5/ La partie des excédents des ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement du CRTE.

ARTICLE 17 - RESSOURCES

Les ressources annuelles du CRTE comprennent:

1/ Le revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue à l'article 16 ci-dessus,

2/ La part des cotisations et contributions des membres de la FFE au titre des activités dites de "Tourisme Equestre" et dont les modalités de versement sont prévues dans la convention qui lie le CNTE et la FFE ,

3/ Le produit des manifestations,

4/ Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics,

5/ Le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ,

61 Les ressources créées à titre exceptionnel, ; s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente,

7/ Le produit des rétributions perçues pour services rendus,

8/ Les dons et les legs prévus dans le cadre de l'agrément de l' ANTE en qualité d'association reconnue d'utilité publique.

ARTCLE 18 - TENUE DE LA COMPTABILITE

La comptabilité du CRTE est tenue conformément aux principes et méthodes comptables définis au code de commerce.

Le CRTE adopte obligatoirement un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général (arrêté du 27 avril 1982 modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986) et à l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n°99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

Le CRTE doit obligatoirement communiquer chaque année au CNTE et au CENC l'ensemble de ses documents comptables et financiers et ses objectifs chiffrés pour l'année suivante.

L’arrêt annuel des comptes est le 31 décembre.

Le CRTE doit communiquer chaque année au CENC, l’ensemble de ses documents comptables et financiers et ses objectifs chiffrés pour l’année suivante, par convention annuelle d’objectifs.



TITRE V -MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

ARTICLE 19

Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale, dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du comité directeur ou sur proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale, représentant le dixième des voix.

Dans l'un ou l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, est adressée aux représentants des groupements affiliés, aux établissements agréés par la Fédération 5 semaines au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée. Toute modification ne pourra être proposée sans avoir été soumise pour acceptation au comité directeur du CNTE.
L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour; la convocation est adressée aux membres de l'assemblée trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'assemblée statue alors sans condition de quorum.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des votants, représentant au moins les deux tiers des voix.

ARTICLE 20 - DISSOLUTION DE L'ARTE

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution du CRTE que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle prononce dans les conditions prévues par les 3ème et 4ème alinéas de l'article 19 ci-dessus.

ARTICLE 21

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens du CRTE.
Elle attribue l'actif net au CNTE, par défaut au CENC ou à un ou plusieurs établissements publics ou d'utilité publique ayant un objet analogue, ou à des établissements ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance.

ARTICLE 22

Les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution du CRTE et la liquidation des ses biens sont adressées sans délai au président du CNTE, au président du CENC, au président du CTOS, avec copie à la DJSNC.

TITRE VI - SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE 23
Le président du CRTE ou son délégué fait connaître dans les trois mois au Haut-Commissariat tous les changements intervenus dans la direction du CRTE.
Les documents administratifs du CRTE et ses pièces de comptabilités sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du CNTE.
Les rapports moral et financier sont adressés chaque année dans les 6 semaines qui suivent l'assemblée générale au CNTE.

ARTICLE 24

En cas de manquement, aux différentes obligations administratives, ou au règlement intérieur du CNTE, celui-ci peut interrompre immédiatement la délégation de représentativité et en aviser les services extérieurs régionaux et départementaux concernés de l'Etat et les collectivités.

ARTICLE 25

Conformément aux dispositions de son règlement intérieur, le Comité National de Tourisme Equestre a le droit de faire visiter, par ses délégués, les établissements pratiquant le Tourisme Equestre et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

ARTICLE 26

Le règlement intérieur du CRTE est préparé par le comité directeur et adopté par l'assemblée générale. Il doit être compatible avec celui du CNTE. Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont communiqués dans le mois qui suit la réception du règlement intérieur ou de ses modifications, le CNTE peut notifier son opposition motivée.
Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées doivent êtres validés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres votants représentant au moins les deux tiers des voix.


TITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A titre dérogatoire aux présents statuts et après le vote par l'assemblée générale ratifiant cette proposition, les mandats du comité directeur et du président débutent à l'issue des premières élections et se termineront après les Jeux Olympiques de 2008 dans les conditions prévues au 3 de l'Article XII.

Modification des statuts de l'ARTE.
Le comité directeur en place de l'ARTE assure le fonctionnement jusqu'à l'élection des représentants dl Tourisme Equestre dans le comité régional d'équitation (CRE) tel que défini par les statuts et le règlement intérieur de la FFE.

 

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